308.1. Tout régime de retraite visé au second alinéa de l’article 288.1 et dont la scission de l’actif et du passif doit faire l’objet d’une autorisation de la Régie est réputé, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 195, comporter une disposition qui attribue l’excédent d’actif en cas de terminaison aux seuls participants et bénéficiaires.
1992, c. 60, a. 54; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 203.